L'indemnité de sujétion géographique (ISG) (Outre-Mer)

Les critères d'attribution de sont modifiés.

Son bénéfice est accordé à partir de deux années consécutives et non plus quatre. 

Les dispositions du décret 2022-704, publié le 27 avril 2022, entrent en vigueur le 1er août 2021.

Bénéficiaires :

Les fonctionnaires de l’État et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin peuvent en bénéficier à condition que :

  • la précédente résidence administrative soit située dans un  département ou territoire différent du territoire ou département d'affectation,
  • l'agent n'ait pas bénéficié de l'ISG au titre d'une affectation intervenue durant les deux ans précédant son affectation actuelle.

Durée de services consécutives :

Le durée minimale de services requis dans le département ou le territoire d'affectation passe de quatre années consécutives à deux années consécutives, renouvelable une fois pour les deux années consécutives suivantes.

Modalités de versement :

Les modalités de versement de l'ISG sont harmonisées.

  • Pour la première période de deux ans, le versement se fait en deux fractions égales, la première lors de l'installation de l'agent, la deuxième au bout des deux ans de services.
  • Pour la seconde période de deux ans, le versement se fait en deux fractions égales, la première au bout de trois ans de services, la deuxième au bout de quatre ans de services.

Montant :

Le montant de l'ISG reste basé sur le montant du traitement indiciaire perçu par l'agent lors du versement de la première fraction pour la première période de deux ans.

L'arrêté modificatif joint précise les taux :

  • pour la Guyane, selon la commune de résidence et le poste occupé,
  • pour Saint-Martin, suivant le poste occupé.

Cessation de fonctions :

  • Un agent qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours des deux premières années, rembourse les sommes déjà perçues et ne peut prétendre à la fraction de l'ISG non perçues.
  • Un agent qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours de la seconde période de deux années ne peut prétendre à la fraction ou aux fractions de l'ISG non perçues.
  • Si la cessation de fonction est motivée par les besoins du service ou par l'état de santé de l'agent, reconnu par le conseil médical, l'agent conserve les majorations déjà perçues. Il peut prétendre au prorata de la durée de service au versement des trois dernières fractions.
  • L'agent stagiaire non titularisé ne conserve plus la part de l'ISG calculée au prorata du temps de service effectué.

textes de référence :
Décret 2013-314 modifié
Arrêté modificatif fixant les taux de l'ISG